J.O. Numéro 88 du 13 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés)


NOR : AGRG0100813A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision no 2001/172/CE du 1er mars 2001 modifiée de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni ;
Vu la décision no 2001/208/CE du 14 mars 2001 modifiée de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France ;
Vu la décision no 2001/263/CE du 2 avril 2001 modifiée de la Commission relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles dans tous les Etats membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse et modifiant pour la cinquième fois la décision 2001/172/CE ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7, L. 223-22, L. 236-1, L. 236-9 et L. 261-2 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse,
Arrêtent :

Chapitre Ier

Sur le territoire des départements autres que la Mayenne, l'Orne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise



Art. 1er. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits.
Toutefois, ils sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque le centre destine tous les animaux directement à l'abattage.


Art. 2. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés des départements concernés par le présent chapitre à destination d'une exploitation située dans les départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise sont interdits.


Art. 3. - La mise en circulation et le transport d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés des départements concernés par le présent chapitre à destination d'un abattoir situé dans les départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise ne peuvent s'effectuer qu'après autorisation du directeur des services vétérinaires du département de provenance, apposition de scellés sur le véhicule et sous contrôle vétérinaire.


Art. 4. - Tout mouvement d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ne peut s'effectuer qu'à condition que :
- les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération ;
- les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et autres bi-ongulés, à l'exception des porcins, soient restés dans l'exploitation de départ au moins trente jours, ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de trente jours, avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- les animaux de l'espèce porcine soient restés dans l'exploitation de départ au moins quinze jours avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et autres bi-ongulés, à l'exception des porcins, n'ait été introduit dans l'exploitation de départ au cours des trente jours avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- aucun animal de l'espèce porcine n'ait été introduit dans l'exploitation de départ au cours des quinze jours avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- le transporteur soit muni d'un document déclaratif du détenteur des animaux de l'exploitation de provenance confirmant son engagement à respecter les dispositions indiquées ci-dessus ;
- le mouvement entre départements différents soit autorisé par le directeur des services vétérinaires du département de destination, à l'exclusion des déplacements à destination d'un abattoir soumis à l'obligation du document déclaratif ci-dessus.

Chapitre II
Sur le territoire des départements
de la Mayenne et de l'Orne


Art. 5. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits.


Art. 6. - En dehors des zones de surveillance et de protection, les déplacements entre exploitations d'élevage sont soumis à autorisation du directeur des services vétérinaires. Au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux appartenant à une exploitation autre que l'exploitation de départ.
Dans la zone de surveillance, le directeur des services vétérinaires peut autoriser certains transports exceptionnels d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés selon les conditions fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.


Art. 7. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 s'appliquent pour ces deux départements.

Chapitre III
Sur le territoire des départements de Seine-et-Marne,
la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise


Art. 8. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits.
En dehors des zones de surveillance et de protection :
- les déplacements d'une exploitation d'élevage de ces départements à destination directe d'un abattoir situé dans ces départements, en vue de l'abattage immédiat, sont soumis à une déclaration préalable au mouvement ; au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux appartenant à une exploitation autre que l'exploitation de départ ;
- les déplacements d'une exploitation d'élevage de ces départements à destination d'une autre exploitation située dans ces départements sont soumis à une autorisation du directeur des services vétérinaires ; au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux appartenant à une exploitation autre que l'exploitation de départ.
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent pour ces trois départements.

Chapitre IV
Transit, échanges intracommunautaires,
importation et exportation


Art. 9. - Les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un pays autre que la France non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés sous couvert du certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat.
Outre le respect des dispositions prévues aux cinq premiers tirets de l'article 4, ces mouvements sont autorisés à condition que :
- au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à l'exploitation de départ ;
- une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.


Art. 10. - L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés, ainsi que leurs semences, ovules et embryons vers un autre pays sont interdits jusqu'au 12 avril 2001 inclus. A cette échéance, des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et exportations, celles-ci étant conditionnées par l'accord des autorités compétentes du pays de destination et soumises aux dispositions de l'article 4 ainsi que, lorsque le pays de destination est un autre Etat membre, à la notification du mouvement par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination.
Toutefois, l'interdiction ne s'applique pas aux sperme, ovules et embryons congelés de l'espèce bovine produits avant le 25 février 2001.


Art. 11. - Le transit par la France d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un autre pays n'est autorisé que pour un transport direct, sans rupture de charge et sans arrêt, empruntant les grands axes routiers et autoroutiers et les voies ferrées.


Art. 12. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 9 et 11, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.

Chapitre V
Dispositions générales


Art. 13. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 8 et 10 du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963.


Art. 14. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er à 8 et 10 après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation de provenance française. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours.
Si ces animaux présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.


Art. 15. - Sont à la charge du détenteur des animaux :
- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 12 et 14 ;
- les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;
- les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;
- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 12 et 14.


Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements et territoires d'outre-mer.


Art. 17. - L'arrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé est abrogé.


Art. 18. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir